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Contrôle du temps de travail via un dispositif de géolocalisation : une faculté très encadrée

Dernière mise à jour : 29 oct. 2024

Aux termes d’un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle que le contrôle du temps de travail via un système de géolocalisation ne peut être mis en place que si l’employeur justifie qu’il s’agit du « seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés » (Cass. Soc., 25 septembre 2024, n°22-22.851).


Se développe aujourd’hui des dispositifs de géolocalisation permettant de contrôler le temps de travail des salariés ayant des fonctions par nature itinérante notamment dans le secteur de l’aide et des soins à domicile pour le personnel d’intervention, pour l’ensemble des salariés itinérants (personnel de chantiers, commerciaux…..).


Ces dispositifs permettent ainsi de contrôler en continu les déplacements ou bien, géolocalisent le salarié aux seuls moments où ils pointent via une application mise en place sur leur téléphone portable.


Face à ce type de dispositifs, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fut-il moins efficace, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ». 


De ce fait cela rend quasiment impossible pour les employeurs la mise en place de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail dès lors qu’il est nécessaire de justifier qu’aucun autre dispositif n’est envisageable, indépendamment de son efficacité.


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