Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.
- ptruche
- 2 mars 2024
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Cour de cassation 7 février 2024 Pourvoi n° 21-22.809
La durée légale de repos entre deux journées de travail est fixée, en France, à minima à 11 heures consécutives, bien que des dérogations ou aménagements à cette durée puissent être fixés par convention ou accord.
Dans l’affaire présentée devant la cour de cassation le 7 février dernier, un salarié avait été débouté par la Cour d’appel de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, et plus particulièrement du temps de repos entre deux périodes de travail.En effet, la cour d’appel degré, après avoir constaté qu’à plusieurs reprises le salarié n’avait pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services au cours des années 2014 et 2015, avait retenu qu’il ne justifiait d’aucun préjudice spécifique.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était ainsi de savoir si un salarié n’ayant pas bénéficié de ses temps de repos obligatoires entre deux périodes de travail peut de ce seul fait en obtenir réparation sans avoir à justifier d’un préjudice spécifique.
La Cour de cassation, dans sa décision du 7 février 2024, y répond positivement : le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures consécutives entre deux services ouvre nécessairement droit à réparation. Ce même principe serait applicable concernant l’application du repos journalier légal de onze heures consécutives.
Le salarié demandeur doit toutefois prouver le quantum de préjudice afin de pouvoir justifier du montant de dommages-intérêts qu’il sollicite. A défaut le juge pourra condamner l’employeur à un montant symbolique.




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