Forfait jours : Sanction du suivi de la charge de travail dans le régime supplétif : Cass. Soc. 10 janvier 2024, n°22-15.782
- ptruche
- 21 janv. 2024
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En cas de manquement de l’employeur à l’une des obligations prévues par l’article L. 3121-65 du code du travail, l’employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l’accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l’article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle.
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au visa de l’article L 3121-65 du code du travail, laquelle peut être valablement conclue sous réserve que :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Saisie d’un litige où un salarié avait été licencié alors que son contrat comportait une convention de forfait jours, et après avoir constaté d’une part que l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'était pas conforme aux dispositions de l’article L 3121-64 du code du travail et que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié empêchant l’employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de manquement à l’une des obligations de ces obligations, l’employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L 3121-65 du Code du travail.
Par conséquent, la convention individuelle de forfait en jours est caractérisée comme étant nulle, et nulle d’effets.
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