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Temps partiel thérapeutique et participation

  • ptruche
  • 17 oct. 2023
  • 1 min de lecture

Dernière mise à jour : 19 nov. 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R. 323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. Du point de vue du Code du travail, le mi-temps thérapeutique obéit aux règles applicables au temps partiel.

Depuis le 1e janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la loi n°2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019, un salarié en activité dont l’état de santé est fragilisé peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique même s'il n’a pas été au préalable en arrêt de travail.

Dans un arrêt du 20 septembre 2023 (n°22-12.293), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, sur le fondement du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé, que les temps d’absences non travaillés résultant du mi-temps thérapeutique d'une salariée doivent être assimilés à une période de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’assiette de la prime de participation.

Il s’agit d’une solution nouvelle au regard des textes existants en matière de participation car les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que, quel que soit le mode de répartition des sommes issues de la réserve spéciale de répartition prévu par l’accord de participation, seuls les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doivent être pris en compte pour le calcul de la prime de participation (C. trav., art. L.3324-6, 2°).


 
 
 

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