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La lettre de licenciement n’a pas à préciser la date des faits reprochés au salarié

Dernière mise à jour : 7 janv.

Il résulte du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.


La question posée à la Haute Juridiction était alors celle de savoir si le seul fait que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits fautifs fondant le licenciement, ou la date de découverte de ces derniers par l’employeur, était de nature à priver la rupture de cause réelle et sérieuse.


En se référant aux articles L.1232-6 et 1332-4 du Code du travail la Cour de cassation répond par la négative. D’une part, la Cour pose le principe selon lequel, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire. En ce sens, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. 


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