Inaptitude : Précision de la Cour de cassation sur la recherche de reclassement du salarié inapte
- ptruche
- 7 mars
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Par un arrêt rendu le 12 février 2025 (Cass. soc., 12 février 2025, n°23-22.612), la Cour de cassation est venue apporter une précision quant à la terminologie employée par le médecin du travail dans un avis d’inaptitude.
En l’espèce, un salarié a été licencié pour inaptitude physique et dispense de reclassement après que le médecin du travail ait rendu un avis d’inaptitude en indiquant : « inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement en estimant que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement, car les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail relatives à la dispense de reclassement « n’était pas reprise à l’identique dans l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ».
La question était donc de savoir si l’employeur est bien dispensé de toute recherche de reclassement du salarié inapte, quand bien même le médecin du travail n’aurait pas reproduit strictement à l’identique les cas de dispense prévus par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.
La réponse est OUI pour la Cour de Cassation
La Haute juridiction, rappelle les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail qui prévoient que « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La Cour de cassation juge que « la formule utilisée par le médecin du travail était équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail » de sorte que l’employeur était dispensé de son obligation de reclassement, quand bien même le médecin du travail n’avait pas repris la formule légale de manière identique.
Cette précision permet une certaine clarification dans la mesure où, jusqu’à présent, les juridictions pouvaient considérer que l’employeur n’était pas dispensé de son obligation de reclassement si le médecin du travail n’avait pas expressément coché l’une des cases prévoyant une dispense expresse de reclassement.




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